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Objectifs

Article 1

La fondation Stichting Garantiefonds Reisgelden, ci-après dénommée « SGR », s'est engagée envers ses participants, conformément et dans le cadre des objectifs statutaires tels que définis ci-dessous, à effectuer des paiements au consommateur ou pour le compte du consommateur. Le consommateur accepte cette garantie lorsqu’il effectue une réservation avec un participant.

Définitions

Article 2

Dans le présent régime de garantie, les termes suivants sont ainsi définis :

a. Tour opérateur : celui qui, dans le cadre de son activité, propose en son nom propre des voyages organisés à l'avance au public ou à un groupe de personnes (voir la section 500, livre 7, sous-section 1, point a du code civil néerlandais).

b. Contrat de voyage : le contrat par lequel un tour opérateur s'engage à fournir à l'autre partie un voyage offert par lui-même, organisé à l'avance, comprenant une nuitée ou une période de plus de 24 heures, ainsi qu'au moins deux des services suivants : transport, hébergement et/ou un autre service touristique non lié aux transports ou à l'hébergement, qui constitue une part significative du voyage (voir la section 500, livre 7, sous-section 1, point b du code civil néerlandais).

c. Opérateur de transport : celui qui, dans le cadre de son activité, propose en son nom propre des transports organisés au public ou à un groupe de personnes à des fins touristiques, par exemple en bus ou en bateau.

d. Fournisseur d'hébergement : celui qui, dans l'exercice de son activité, propose en son nom propre un hébergement temporaire au public ou à un groupe de personnes à des fins touristiques, tel qu'un hôtel ou un appartement de vacances.

e. Participant : le tour opérateur, l'agent de voyages, l’opérateur de transport ou le fournisseur d'hébergement qui a conclu un accord de participation valide avec SGR

f. Incapacité financière : ne plus être en mesure de remplir ses obligations financières tout en ayant cessé de payer ses créanciers ou, selon le cas, être sous administration non divulguée ou en situation de suspension de paiement/de liquidation.

g. Agent de voyages : celui qui, dans le cadre de son activité, agit en tant qu'intermédiaire dans la conclusion d'un contrat de voyage, d'hébergement ou de transport.

h. Réservation : l'enregistrement d'un voyage à forfait ou de circuits séparés d'un voyage.

Paiements

Article 3

1. SGR a pour objectif d'effectuer des paiements aux consommateurs ou pour le compte des consommateurs qui ont conclu des contrats de voyage, de transport ou d‘hébergement avec un participant ou par l'intermédiaire d'une agence d’un participant, si ces consommateurs subissent des pertes financières dans le cas où le participant concerné ne s'acquitte pas de ses obligations en raison d'une incapacité financière.

2. Le contrat conclu par le consommateur avec le participant est réputé conclu dans le pays où le participant est établi.

3. Les billets d'avion qui ne font pas partie d'un forfait ne sont pas couverts par ce régime de garantie.

4. Le consommateur qui a conclu un contrat de voyage, de transport ou d'hébergement avec un participant, ou par l'intermédiaire d'une agence d'un participant, et qui a payé le participant et est également en possession d'une confirmation de réservation et d'une facture ainsi que de la preuve de paiement s'y rapportant, est admissible à un paiement.

5. Les paiements ne seront effectués que si et dans la mesure où le consommateur peut démontrer qu'il ne peut pas recouvrer sa perte auprès de tiers.

6. Le paiement s'élève au maximum aux frais de déplacement, de transport et/ou d'hébergement payés. Si le voyage et/ou le logement était/étaient déjà entamé(s), le paiement sera limité à une partie proportionnelle du montant déjà payé. Dans la mesure où le contrat de voyage comprend le transport et où le lieu de destination a déjà été atteint, le voyage de retour sera organisé.

7. Si et dans la mesure où, compte tenu des dispositions du présent régime, le droit au paiement existe, l'obligation de dédommagement de la part de SGR sera limitée à un montant de 12 500 euros par consommateur et par demande.

L'excédent est assuré par SGR au profit du consommateur auprès de la société Europeesche Verzekeringen, établie à Amsterdam. En cas de sinistre, SGR se chargera du règlement au nom du consommateur concerné auprès de Europeesche Verzekeringen, sans préjudice du droit du consommateur, en tant que partie assurée, réclamant le paiement directement auprès de la société Europeesche Verzekeringen.

8. Des paiements sont effectués dans les cas suivants :

a. Un participant est en retard de prestation en raison d’une incapacité financière et le contrat concerné a été conclu par le consommateur directement ou par l'intermédiaire d'un agent de voyages ;

b. Un non-participant est en retard de prestation en raison d’une incapacité financière, tandis que la prestation a été fournie et conclue par l'intermédiaire d'un participant qui n'est pas en mesure de rembourser les frais de déplacement, de transport et/ou d'hébergement pour cause d’incapacité financière ;

c. Un agent de voyages participant est, en raison d'une incapacité financière, en défaut de fournir des documents de voyage valides, mais seulement dans le cas où le tour opérateur, l’opérateur de transport et/ou le fournisseur d'hébergement n'est pas soumis à l’obligation de fournir la prestation vis-à-vis du consommateur ;

d. Un participant ne se conforme pas, en raison d'une incapacité financière, à une ordonnance rendue en vertu d'une décision exécutoire du Travel Industry Disputes Committee ou d'une décision judiciaire irrévocable de paiement d'une indemnité au consommateur, dans la mesure où l'indemnisation porte sur le paiement visé au présent article. 

9. La question de savoir s'il existe ou non un cas d'inexécution par un participant en raison de son incapacité financière est laissée à la discrétion exclusive de SGR.

10. Les éléments suivants sont exclus de l'indemnisation :

a. Les contrats de voyage, de transport et/ou d'hébergement qui ont été conclus avec une organisation qui n'est pas un participant de SGR au moment de la conclusion du contrat, à moins que le présent contrat ne soit entré en vigueur par l'intermédiaire d'un agent de voyages qui est un participant de SGR.

b. Les sommes d'argent qui ont été payées après la publication sur le site Internet de SGR et par notification dans les médias selon laquelle le participant concerné se trouve dans un état d'incapacité financière et que pour cette raison aucun autre paiement ne doit être effectué

c. Les sommes d'argent ayant été payées à l'avance qui entrent en conflit avec les conditions générales du participant.

d. Les primes d'assurance, les frais liés aux polices, les frais de modification, les frais de téléphone, les coûts de cartes de crédit, les dépôts de garantie et les frais d'obtention de visas et autres coûts similaires qui ne font pas partie intégrante des frais de voyage.

e. En cas de paiements visés au point d. du paragraphe 8 : frais de procédure et frais de perte d'intérêts.

f. Les réservations effectuées exclusivement sur la base de loteries, de timbres d'épargne, d’air miles et de réservations similaires qui n’ont pas été payées en espèces ou par virement bancaire.

g. Bons n’ayant pas donné lieu à un contrat de voyage, de transport ou d'hébergement avec un participant.

Article 4

1. Le consommateur est tenu de déposer sa demande auprès de SGR au plus tard dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a eu connaissance ou aurait raisonnablement pu prendre connaissance qu'en raison d'une incapacité financière le participant concerné ne peut pas remplir ses obligations vis-à-vis du consommateur.

2. Le consommateur n'a droit au paiement par SGR que si SGR, dans le cadre de ses objectifs et du présent régime de garantie, est tenue d'effectuer un paiement au consommateur ou pour le compte du consommateur, conformément à l'article 5, et si le consommateur a rempli les obligations mentionnées ci-après.

Voyage de remplacement

Article 5

1. Le cas échéant, SGR se réserve le droit, au lieu de rembourser les frais de voyage, de transport et d'hébergement payés, d'organiser elle-même l'exécution du contrat de voyage, de transport ou d'hébergement, auquel cas les conditions convenues avec le tour opérateur, l’opérateur de transport et/ou le fournisseur d'hébergement resteront applicables

2. SGR est également en droit de demander au consommateur de choisir entre le remboursement des frais de voyage, de transport et d'hébergement déjà payés et la réservation d'un voyage, transport ou hébergement de remplacement, dans la mesure où cela est nécessaire, moyennant un paiement supplémentaire ou un remboursement si le prix du produit de remplacement est supérieur ou inférieur au paiement auquel le consommateur a droit.

3. Le consommateur ne peut en aucun cas exiger de SGR de fournir des prestations autres que l'assurance du voyage de retour et/ou le paiement à concurrence du montant des frais de voyage, de transport et d'hébergement payés ou, si le voyage et/ou l’hébergement était déjà entamé, d'une partie proportionnelle de celui-ci.

Obligations du consommateur et de l'agent de voyages

Article 6

1. Le consommateur doit, si le contrat de voyage, de transport ou d'hébergement a été conclu par l'intermédiaire d'un agent de voyages, s'adresser à son agent de voyages pour faire valoir son droit au paiement.

2. Les consommateurs qui ont effectué une réservation directement auprès du participant, qui est arrivé dans une situation d’incapacité financière, peuvent déposer leur demande directement auprès de SGR.

3. En cas de présentation tardive de la demande de paiement, celles-ci devient caduque et les dispositions des paragraphes suivants doivent être respectées.

4. Tout consommateur est tenu de présenter ou de remettre les pièces suivantes lorsqu’il soumet sa demande à l'agent de voyages tel que stipulé au paragraphe 1 ou, selon le cas, à SGR :

  1. la confirmation de réservation et la facture ;
  2. la preuve du paiement (reçus) s'y rapportant ;
  3. tout document de voyage, tels que les tickets de transport (y compris les billets d'avion), les bons, etc. en sa possession.

5. S’il manque un des documents devant être présentés et remis sur la base de ce qui précède, le consommateur n'aura pas droit à un paiement quelconque.

6. L'agent de voyages qui, intervenant au nom d'un consommateur, invoque le régime de garantie, doit démontrer que l'agent de voyages n'agit pas en son nom propre, tel que le prévoient les règlements d'exécution relatifs aux demandes des agents de voyages.

7. Le consommateur et l'agent de voyages sont tenus de se conformer aux instructions données par SGR en ce qui concerne la soumission de la demande.

Mandat et procuration

Article 7

Le consommateur sera réputé avoir donné mandat et procuration à l'agent de voyages susvisé pour toutes les actions nécessaires au recouvrement en son nom du montant que le consommateur est en droit de réclamer à SGR en vertu de la garantie.

Cession et subrogation

Article 8

1. Dans l'éventualité où SGR effectue des paiements au ou au profit du consommateur, SGR sera subrogée dans les droits du consommateur vis-à-vis du participant concerné.

2. Si SGR l'exige, le consommateur est tenue de coopérer à la cession à SGR de ses droits vis-à-vis du participant concerné et/ou du tour opérateur, de l’opérateur de transporteur et/ou du fournisseur d'hébergement concerné, qu'il s'agisse ou non de participants de SGR. Le consommateur doit, sur la première demande de SGR, signer l’(les) acte(s) de cession au titre des droits précités conformément au(x) modèle(s) à déterminer par SGR, au niveau de ses demandes de paiement.

3. Tant que le consommateur n'aura pas rempli les obligations prévues au paragraphe précédent, il n'aura pas de droit à paiement ou, le cas échéant, un paiement déjà effectué aura été indûment payé.

Modification

Article 9

1. Le Conseil de SGR est habilité, après approbation du Conseil de Surveillance, à modifier ce régime de garantie.

2.Le régime de garantie ayant été adopté le plus récemment au moment de la réservation sera contraignant.

Disposition finale

Article 10

Dans tous les cas où la législation, les statuts ou tout règlement ne le prévoient pas, le Conseil statuera.

Le droit néerlandais s'applique au présent régime de garantie.

Tous les litiges relatifs au présent régime de garantie ne seront soumis qu'au tribunal d'instance de Rotterdam.

Ainsi consigné par le Conseil après avoir obtenu l'approbation du Conseil de Surveillance lors de sa séance du 19 décembre 2017.

Stichting Garantiefonds Reisgelden 
P.O. Box 4040, 3006 AA Rotterdam 
Pays-Bas 
201712 Déposé au greffe du tribunal d’instance de Rotterdam, ainsi qu' à la Chambre de Commerce de Rotterdam.

Clause de non-responsabilité pour les erreurs de traduction

La langue officielle de SGR est le néerlandais. La traduction de ce régime de garantie a été réalisée avec le plus grand soin. Toutefois, SGR décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans la présente traduction ou en cas de conséquences directes ou indirectes d'actions ou d’omissions d’actions sur la base de la présente traduction. Il n'est pas possible d'invoquer un droit quelconque de la présente traduction, de quelque nature qu’il soit.

En cas de divergence entre le texte néerlandais et la traduction française, la version néerlandaise fera foi.